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     SCANDALE FECAFOOT/FIFA: COMMENT ON A SANCTIONNE LES LIONS (06.05.2004)









    Commission de discipline de la Fifa (Composition : Marcel Mathier [Sui], président de la commission ; Cheik Salman B.E. Al-Khalifa [Bhr], vice-président ; Jan Peeters [Bel] ; Gilberto Madail [Por] ; Juan Angel Napout [Par] ; Günter Hirsch [Ger] En sa séance du 16 avril 2004 Au siège de la Fifa, à Zurich, Suisse Dans l’affaire de la Fédération camerounaise de football Fecafoot (décision Disco n°040050CMRZH), Concernant : La loi du jeu n°4

    Considérant

    Faits

    A- La Fifa a constaté que, lors du match du 25 janvier 2004 contre l’Algérie, lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2004, l’équipe nationale du Cameroun portait une tenue d’une pièce. Dans une lettre datée du 26 janvier 2004 à l’attention de la Fédération camerounaise de Football (ci-après : Fecafoot), la Fifa a attiré l’attention de celle-ci sur le fait que selon la Loi du jeu N°4, l’équipement de base de tout joueur comprend un maillot ou chemisette et des culottes. Cette lettre avisait la Fecafoot que le port d’une tenue d’une pièce, le 25 janvier 2004, n’était pas conforme au règlement et constituait clairement une violation de la Loi du jeu N°4. L’attention de la Fecafoot était en outre attirée sur l’art. 2 lit. d des statuts de la Fifa qui définit le but de la Fifa. Selon ledit article, le but de la Fifa est notamment de contrôler le football sous toutes ses formes par l’adoption de toutes les mesures s’avérant nécessaires ou recommandables afin de prévenir la violation des Statuts, des règlements, des décisions de la Fifa et des Lois du jeu. La Fecafoot était enfin sommée de se conformer dorénavant, c’est à dire dès le 26 janvier 2004, à la Loi du jeu N°4. Dans le cas contraire, la Fecafoot était menacée de voir l’affaire portée devant la Commission de Discipline de la Fifa. Une copie de la lettre du 26 février 2004 a été également transmise à la Caf.

    B- Par une lettre non datée, signée du président de la Fecafoot, parvenue à la Fifa le 27 janvier 2004, la Fecafoot a accusé réception de la lettre de la Fifa du 26 janvier 2004. Dans cette lettre, la Fecafoot faisait savoir que le fournisseur officiel de l’équipement Puma ne pouvait garantir la livraison d’une nouvelle tenue avant le 7 février 2004.

    C- Dans une lettre du 27 janvier 2004, la Caf a informé la Fecafoot que le président de la Fifa avait déclaré au président de la Caf que les joueurs de la Fecafoot pouvaient utiliser la tenue d’une pièce dans la mesure où aucune autre tenue n’était disponible. Pour cette raison, la Caf a autorisé les joueurs de la Fecafoot à jouer en tenue d’une pièce jusqu’à ce qu’ils reçoivent une tenue de remplacement.

    D- Dans une lettre du 29 janvier 2004, la Fifa a pris position au sujet de la lettre non datée de la Fecafoot. Dans cette lettre, la Fifa accusait réception de la lettre de la Fecafoot. Elle autorisait en outre les joueurs de la Fecafoot à porter la tenue d’une pièce jusqu’à la fin des matches de groupes, à titre exceptionnel. Elle avisait la Fecafoot qu’elle était tenue à se conformer à la Loi du jeu N°4 à partir du 7 février 2004. Elle précisait que dans le cas contraire, l’affaire serait portée devant la Commission de Discipline de la Fifa.

    E- Dans une lettre non datée, parvenue à la Fifa le 5 février 2004, la Fecafoot faisait suivre un courrier daté du 4 février 2004 de son fournisseur officiel de l’équipement Puma. Il était stipulé dans ledit courrier qu’il ne serait pas possible, pour des raisons techniques de produire une tenue composée d’un maillot et de culottes d’ici au 14 février 2004 au motif que le processus de fabrication dure au moins deux mois.

    F- Dans une lettre du 5 février 2004, la Fifa a répété son point de vue du 29 janvier 2004 et confirmée la garantie donnée par la Fecafoot que ses joueurs n’utiliseraient plus la tenue d’une pièce après le 7 février 2004. La Fifa attirait une nouvelle fois l’attention de la Fecafoot sur le fait que l’utilisation de la tenue d’une pièce n’était autorisée que jusqu’à la fin des matches de groupes et que son utilisation ultérieure constituerait une violation des statuts et du règlement et devrait être portée devant la Commission de discipline de la Fifa. Elle concluait en faisant référence à la liste des sanctions énumérées à l’art. 11 ss. du code disciplinaire (ci-après : Cdf) de la Fifa.

    G- Dans une lettre du 7 février 2004, la Caf a informé la Fifa que la Fecafoot lui avait fait savoir que le fournisseur officiel de l’équipement Puma n’était pas en mesure de mettre à disposition, dans le temps imparti, une tenue consistant en un maillot et des culottes. La lettre de Puma du 4 février 2004 était jointe en annexe. Il s’agissait du document émanant de Puma, déjà transmis à la Fifa par la Fecafoot.

    H- La Caf a ajouté à la lettre du 7 février 2004 une lettre du 5 février 2004 dans laquelle elle informait sans délai la Fecafoot que la Commission d’organisation de la Caf avait décidé, lors d’une séance, que la responsabilité de la situation incombait à la Fecafoot.

    I- Après avoir disputé les trois matches de groupes respectivement le 25 janvier 2004, le 29 janvier 2004 et le 3 février 2004 en tenue d’une pièce, la sélection nationale camerounaise a aussi disputé les quarts de finale contre le Nigeria, le 8 février 2004, dans cette tenue.

    J- Contrairement au rapport d’arbitre sur le deuxième match de groupe et les quarts de finale, mention de la tenue des joueurs était faite dans les rapports d’arbitre sur le premier et le troisième match de groupes.

    K- Le 9 février 2004, le cas a été soumis à la Commission de discipline de la Fifa pour examen.

    L- Dans une lettre datée du 13 février 2004, le secrétariat de la Commission de Discipline de la Fifa a ouvert une enquête et prié la Fecafoot de prendre position dans un délai de 5 jours.

    M- La Fecafoot n’ayant pas donné suite à cette requête dans le délai imparti, le secrétariat de la Commission de Discipline de la Fifa lui a envoyé une nouvelle lettre, datée du 2 mars 2004, lui demandant à nouveau une prise de position dans les 5 jours. La Fecafoot a été avisée qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, une décision serait rendue sur la base des documents disponibles. La Fecafoot n’a pas non plus respecté ce délai.

    N- Dans une lettre datée du 15 avril 2004, la Fecafoot renvoyait à la lettre de Puma du 4 février 2004. Elle déclarait que cette lettre avait été transmise à la Caf en vue de l’obtention d’une dérogation permettant aux joueurs d’utiliser la tenue d’une pièce également lors des quarts de finale. Selon elle, la Fifa n’a pas non plus donné suite à la question de l’octroi d’une autorisation valable également pour les quarts de finale. Lors de la séance technique qui a précédé les quarts de finale contre le Nigeria, le 8 février 2004, les officiels de match n’auraient émis aucune objection non plus sur la tenue des joueurs. En l’absence de réponse de la Fifa, la Fecafoot déclare qu’elle a considéré que le port de la tenue en quarts de finale était autorisé. De plus compte tenu du fait qu’une autre tenue n’aurait de toutes façons pas pu être préparée dans les délais, il n’y avait pas d’autre possibilité.

    O- La Commission de Discipline de la Fifa a délibéré le 16 avril 2004.

    DROIT

    1-
    1.1- Selon l’art. 2 lit. d des Statuts de la Fifa, le but de la Fifa est notamment de contrôler le football sous toutes ses formes par l’adoption de toutes les mesures s’avérant nécessaires ou recommandables afin de prévenir la violation des statuts, des règlements, des décisions de la Fifa et des Lois du jeu.

    1.2- Selon l’art. 2 Cdf, le code disciplinaire de la Fifa s’applique à tous les matches et compétitions organisés par la Fifa. En dehors de ce cadre, il s’applique lorsqu’une atteinte est portée à un officiel de match et, de manière plus générale, lorsque des atteintes graves sont portées aux buts statutaires de la Fifa, notamment en cas de faux dans les titres, de corruption et de dopage.

    1.3- Comme cela ressort de l’art. 2 lit d des Statuts de la Fifa, le but de la Fifa est notamment de contrôler le football. La Fifa peut prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la violation des règlements. Comme il s’agit dans le cas de l’examen, d’une violation des Lois du jeu non avérée, la Fifa est compétente pour traiter ce cas.

    1.4- En vertu de l’art. 57 al. 3 des Statuts de la Fifa, la Commission de discipline peut prendre les sanctions énumérées dans les statuts et le code disciplinaire. Comme la Fédération camerounaise est membre de la Fifa, la commission de discipline de la Fifa peut appliquer les sanctions correspondantes.

    2
    2.1- Selon la Loi du jeu N°4, l’équipement de base de tout joueur comprend un maillot ou chemisette, des culottes, des chaussettes, des protège-tibias et des chaussures. Selon l’art. 13 al 1 lit. e des Statuts de la Fifa, les membres sont tenus de respecter les Lois du jeu. La violation de cette obligation entraîne des sanctions conformément à l’art. 13 al. 2 des Statuts de la Fifa.

    2.2- Lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2004, la tenue de la sélection nationale du Cameroun consistait en un costume une pièce. Le maillot ou chemisette étaient cousus aux culottes. Une couture les reliait, de manière qu’ils forment une pièce d’un seul tenant. Ce type de tenue d’une pièce viole clairement la loi du jeu N°4, qui énumère explicitement les composantes de l’équipement de base. Il ressort clairement de la formulation de la Loi N°4 que tous les éléments cités sont distincts. L’énumération ne peut être interprétée autrement, dans la mesure où ce n’est ni le sens, ni le but de la Loi de laisser le choix aux joueurs concernant l’équipement de base. Celui-ci doit être compris comme l’ensemble des pièces énumérées devant être portées séparément. Par ailleurs, la non-conformité de la tenue à la loi n’a jamais été contestée. Dans l’ensemble des lettres qu’elle a adressées à la Caf ou au secrétariat général de la Fifa, la Fecafoot n’a jamais contesté la non-conformité de la tenue. Elle n’a pas donné suite aux deux lettres du secrétariat de la Commission de Discipline de la Fifa du 13 février 2004 et du 2 mars 2004. Dans la lettre du 15 avril 2004, que la Commission de Discipline de la Fifa a versée au dossier malgré le fait qu’elle soit arrivée à la Fifa avec un mois de retard sur le délai imparti, la Fecafoot ne prétend à aucun moment que la tenue portée par ses joueurs est conforme à la Loi du jeu N°4.

    2.3- Il convient donc de constater que le port de la tenue par l’équipe nationale du Cameroun, en Tunisie, lors de la Coupe d’Afrique des nations 2004, constituait une infraction à la Loi du jeu N°4 et, partant, à l’art. 13, al. 1 lit. e des Statuts de la Fifa.

    3-
    3.1. Il convient d’examiner, ci-après, lors de quels matches cette tenue a été portée et si cela s’est fait avec ou sans l’accord de la Fifa.

    3.2. Le Cameroun a disputé au total quatre matches lors de la Coupe d’Afrique des nations 2004 en Tunisie, respectivement le 25 janvier 2004, le 29 janvier 2004, le 3 février 2004 et le 8 février 2004. Le port d’une tenue d’une pièce lors de chacun de ces matches n’a jamais été contesté par la Fecafoot et est par conséquent considéré comme avéré. La Fifa a expressément autorisé les joueurs de la Fecafoot à porter la tenue, malgré sa non-conformité avec le règlement, lors des trois premiers matches de groupes. Elle lui a communiqué cette autorisation dans une lettre datée du 29 janvier 2004. Dans ce courrier, la Fifa a donc autorisé la Fecafoot à porter cette tenue lors des matches de groupes. La Fecafoot était cependant déjà avisée, par ledit courrier, qu’elle devrait se conformer à la Loi du jeu N°4 à compter du 7 février 2004. Il peut donc être établi ici qu’une violation de la Loi du jeu N°4 ne doit être examinée qu’au sujet du match du 8 février 2004. Les trois premiers matches ne sont en aucun cas passibles de mesures disciplinaires compte tenu de la dérogation accordée par le Fifa. Lors du premier match, le port de la tenue ne faisait pas l’objet d’une dérogation car la Fifa n’a eu connaissance de l’incident qu’après le match. Mais une dérogation a été octroyée par la lettre du 29 janvier 2004 pour les matches de groupe restants.

    4- Il convient donc d’examiner ci-après si les joueurs de la Fecafoot étaient habilités ou non à porter la tenue d’une pièce en quarts de finale, le 8 février 2004.

    4.1- Dans une lettre du 26 janvier 2004, la Fifa a attiré pour la première fois l’attention de la Fecafoot sur la non-conformité de la tenue (cf. “ A ”). La Fecafoot a répondu à ladite lettre de la Fifa par une lettre non datée, qui est parvenue à la Fifa le 27 janvier 2004. Dans sa lettre, la Fecafoot faisait savoir que le fournisseur officiel de l’équipement Puma n’était pas en mesure de garantir la livraison d’une nouvelle tenue avant le 7 février 2004. Elle confirmait qu’elle avait connaissance de la non-conformité de la tenue du point de vue de la Fifa. Comme le fournisseur officiel de l’équipement Puma n’était manifestement pas en mesure de délivrer des tenues conformes au règlement avant le 7 février 2004, la Fifa a octroyé une dérogation, par lettre du 29 janvier 2004, tenant compte de ces circonstances particulières. En accordant cette dérogation, la Fifa a fait preuve de compréhension à l’égard de la situation de la Fecafoot. Comme le fournisseur officiel de l’équipement Puma ne pouvait garantir la livraison avant le 7 février 2004, un geste a été fait en faveur de la Fecafoot et la date du 7 février 2004, qu’elle avait garantie, lui a été fixée comme date limite pour l’adoption d’une nouvelle tenue conforme au règlement. Dans la lettre du 29 janvier 2004, il était clairement signifié à la Fecafoot qu’il s’agissait clairement d’une dérogation. La Fédération était informée qu’après le 7 février 2004, la tenue d’une pièce ne pourrait plus être portée et que la








    Loi du jeu N°4 devrait être strictement respectée. En cas d’infraction, il était précisé que l’affaire serait portée pour jugement devant la Commission de discipline de la Fifa.

    4.2- La Fifa a pris connaissance de la lettre non datée de la Fecafoot qui lui est parvenue le 5 février 2004, contenant un courrier du fournisseur officiel de l’équipement Puma indiquant qu’il ne serait pas possible, pour des raisons techniques, de produire une tenue avant le 14 février 2004.

    4.3- Dans une lettre du 5 février 2004, la Fifa est restée sur sa position et a confirmé le contenu de ses lettres du 26 janvier et du 29 janvier 2004. Dans un souci de clarté, la Fifa répétait la dérogation déjà accordée le 29 janvier 2004, autorisant le port d’une tenue d’une pièce jusqu’à la fin des matches de groupes. La Fecafoot était de nouveau menacée de voir l’affaire transmise pour jugement à la Commission de discipline de la Fifa au cas où elle ne respecterait pas le délai de validité de la dérogation. Son attention était de nouveau attirée sur les sanctions pouvant être prononcées par la Commission de Discipline de la Fifa dans ce cas, afin de lui faire prendre conscience du sérieux de l’affaire. L’objectif était de mettre en garde la Fecafoot contre l’éventualité d’une sanction.

    4.4- Par la lettre du 15 avril 2004, la Fecafoot a répondu pour la première fois aux demandes du secrétariat de la Commission de Discipline de la Fifa. Cette lettre a été envoyée plus d’un mois après l’échéance du délai imparti pour prendre position et seulement un jour avant la séance de la Commission de Discipline de la Fifa. La Commission de Discipline de la Fifa l’a néanmoins jointe au dossier afin d’empêcher que d’importantes informations ou prises de position soient ignorées pour des raisons formelles. Dans cette lettre du 15 avril 2004, la Fecafoot a confirmé qu’elle savait que la dérogation concernant la tenue n’était valable que pour les matches de groupes. En outre, la Fecafoot se réfère à la lettre de Puma du 4 février 2004, dans laquelle le fournisseur officiel de l’équipement l’informe qu’une nouvelle tenue ne pourra être fabriquée avant le 14 février 2004. Elle explique que cette information a été transmise à la Caf. Elle dit avoir prié la Caf de prolonger la dérogation compte tenu des circonstances mais n’avoir reçu aucune réponse de la Caf ni de la Fifa suite à cette requête. Elle dit en avoir conclu que la tenue pouvait être portée également en quarts de finale. En outre, elle précise que les officiels de match n’ont eux non plus émis aucune objection au sujet de la tenue. La Fecafoot conclut en disant que ses joueurs ne pouvaient de toutes façons porter une autre tenue puisqu’il n’y en avait pas d’autre de disponible.

    4.5- En examinant les motifs de la Fecafoot du 15 avril 2004, la Commission de Discipline de la Fifa a constaté qu’il n’y avait jamais eu aucun doute sur la durée de validité de la dérogation octroyée par la Fifa. Le contenu de la lettre de la Fifa du 29 janvier 2004 était déjà très clair. Cette lettre informait la Fecafoot que la dérogation n’était valable que pour les matches de groupes et que cette tenue ne pourrait plus être portée à partir du 7 février 2004. La date du 7 février avait été fixée par le fournisseur officiel de l’équipement Puma qui ne pouvait pas garantir la livraison d’une nouvelle tenue avant cette date. La Fifa a déjà fait preuve de compréhension pendant cette période et tenu compte des circonstances particulières. Avec sa lettre non datée, parvenue à la Fifa le 27 janvier 2004, la Fecafoot s’était engagée auprès de la Fifa à disposer de tenues conformes au règlement à partir du 7 février 2004, et elle avait donné l’assurance que les tenues d’une pièce ne seraient plus portées. C’est seulement sur la base de l’assurance donnée que la Fifa a accordé une dérogation. Il n’est pas concevable de vouloir révoquer ou prolonger une telle assurance après obtention de la dérogation. Afin de dissiper tout malentendu éventuel, la Fifa a répété et confirmé la dérogation octroyée, par sa lettre du 5 février 2004. Dans ces conditions, la Fecafoot n’a jamais pu avoir le moindre doute justifié concernant la durée de validité de la dérogation accordée par la Fifa. Contrairement à ce que prétend la Fecafoot, la Fifa n’est pas restée silencieuse. La Fecafoot savait pertinemment jusqu’à quand les tenues d’une pièce pouvaient être portées. Par la lettre susmentionnée, la Fifa a clairement fait savoir qu’après le 7 février 2004, la tenue d’une pièce ne pourrait plus être tolérée.
    L’allégation de la Fecafoot selon laquelle la Caf n’a pas donné suite à sa lettre est également fausse. Dans sa lettre du 5 février 2004, la Caf a elle aussi attiré une nouvelle fois l’attention de la Fecafoot sur ses obligations et sa responsabilité et elle a informé la Fifa de cette correspondance par sa lettre du 7 février 2004.

    4.6- Dans ces conditions, la Commission de Discipline de la Fifa a constaté que la Fecafoot ne pouvait à aucun moment avoir eu de doute sur la durée de la dérogation. La Fecafoot connaissait la durée de validité de la dérogation et a enfreint la garantie qu’elle avait donnée en laissant ses joueurs porter la tenue d’une pièce en quarts de finale, le 8 février 2004. La Loi du jeu N°4 a ainsi été enfreinte et cette infraction commise intentionnellement. La Fecafoot avait connaissance de la durée de validité de la dérogation mais cela ne l’a pas empêchée de laisser ses joueurs porter cette tenue. Ce faisant, elle affirmait également sa volonté de violer la Loi du jeu N°4. On peut donc constater ici que la Fecafoot a violé la Loi du jeu N°4 en laissant ses joueurs porter la tenue d’une pièce en quarts de finale, le 8 février 2004. La Fecafoot a ainsi violé également l’art. 13 al. 1 lit. e des statuts de la Fifa qui met les membres dans l’obligation de respecter les Lois du jeu.

    5- La violation de la Loi du jeu N°4 est une chose. Une autre chose est que chaque membre est tenu, en vertu de l’art. 13 al. 1 lit. a des Statuts de la Fifa, d’observer en tout temps les statuts, règlements, directives et décisions des organes de la Fifa. Selon l’art. 13 al. 2 des statuts de la Fifa, la violation de ses obligations par un membre entraîne les sanctions prévues par les Statuts. Comme cela a déjà été exposé, il ne fait aucun doute que la Fecafoot est passée intentionnellement outre à la durée limitée de la dérogation de la Fifa. Cela constitue une violation consciente d’une directive de la Fifa qui ne peut être acceptée sous aucun prétexte. Une contravention si clairement avérée constitue une atteinte grossière à l’autorité de la Fifa comme fédération faîtière et empêche la Fifa d’atteindre le but qu’elle s’est fixé. Une association internationale de la taille de la Fifa ne peut être dirigée que si les membres respectent leurs obligations. Un désaveu public de la Fifa nuit finalement au football tout entier. La structure complexe d’une fédération faîtière ne peut fonctionner qu’avec la collaboration de chacun de ses membres. Une infraction aussi provocante constitue une atteinte à l’autorité de la Fifa qu’il convient de sanctionner.

    6- La Commission de discipline de la Fifa ayant constaté que la Fecafoot ne respectait pas la directive de la Fifa et contrevenait à la Loi du jeu N°4, des mesures disciplinaires s’imposent. Les sanctions pouvant être prononcées en cas de contravention au code disciplinaire de la Fifa sont énumérées à l’art.55 des statuts de la Fifa et à l’art.11 ss. Cdf. Selon l’art.32 al.1 Cdf, les sanctions énumérées peuvent être combinées. Selon l’art.40 Cdf, l’autorité qui prononce une sanction en détermine la portée et/ou la durée. Lorsqu’elle arrête la sanction, l’autorité tient compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment le type de délit, les raisons qui ont poussé l’auteur à commettre l’infraction et la gravité de celle-ci (art.40 al.4 Cdf).

    6.1- Comme mesure disciplinaire contre les personnes morales, l’art.55 al.1 lit. c des Statuts de la Fifa prévoit notamment l’amende. Des amendes sont également prévues contre des personnes morales à l’art. 11 lit. c Cdf. Selon l’art.16 al.2 Cdf, l’amende ne peut être inférieure à Chf 300 ; et ne peut dépasser 1 000 000. La Commission de Discipline a fixé comme réflexion de départ une amende de Chf 100 000 à Chf 200 000. L’amende à prononcer doit se situer dans cette fourchette en raison de circonstances aggravantes ou atténuantes.
    La Commission de Discipline de la Fifa a souligné, en application de l’art.40 al.3 Cdf, qu’il s’agit, dans le cas présent, comme cela a déjà été exposé, d’un acte intentionnel. Aussi bien la Loi du jeu N°4 que la dérogation accordée par la Fifa ont été outrepassées par la Fecafoot volontairement et en connaissance de cause. La Fifa a attiré l’attention de la Fecafoot sur ses obligations ; elle lui a indiqué les éventuelles conséquences disciplinaires. Cependant, la Fecafoot n’a pas considéré comme nécessaire de suivre la directive de la Fifa. Elle l’a purement et simplement ignorée, violant ainsi la Loi du jeu N°4. Un tel comportement, qui porte atteinte de la sorte à l’autorité de la Fifa, comme cela a déjà été exposé, entraîne une sanction. La manière dont la Fecafoot a ignoré la Fifa et a outrepassé ses directives claires doit être qualifiée d’outrecuidante. La Fecafoot avait connaissance de la durée de la dérogation octroyée et ne l’a pas respectée, commettant ainsi une infraction. Le conflit a été suivi de très près par les médias, ce dont la Fecafoot avait parfaitement conscience, mais qui ne l’a pas empêchée d’enfreindre les instructions de la Fifa. Ces circonstances ont valeur aggravante dans la fixation de l’amende. Compte tenu du fait que la Fecafoot est un membre de la Fifa mais ne suit pas les directives de celle-ci et n’a pas respecté les garanties qu’elle avait données, le délit a été classé comme grave. La Fecafoot a toujours su que le port de la tenue constituait une violation non seulement de la Loi du jeu N°4 mais aussi des directives claires de la Fifa à cet égard. Aucune circonstance atténuante ne peut être invoquée. Compte tenu de ces circonstances, la Commission de Discipline de la Fifa a décidé d’infliger à la Fecafoot, en vertu de l’art.55 al.1 lit.c des Statuts de la Fifa en relation avec l’art.11 lit.c Cdf, une amende de Chf 200 000.

    6.2- La déduction de points est l’une des mesures disciplinaires stipulées à l’art.55 al.3 lit.h des Statuts de la Fifa. L’art.13 lit.g Cdf prévoit également la possibilité d’une déduction de points. La Commission de Discipline de la Fifa est d’avis qu’outre l’amende, une déduction de points doit aussi être prononcée. Et ce parce qu’en l’espèce, une amende ne saurait satisfaire, à elle seule, au sens et au but d’une sanction. En effet, la sanction, outre sa valeur expiatrice, doit toujours avoir une composante éducatrice. Une déduction de points en sus de l’amende est la seule réponse possible à l’attitude récalcitrante de la Fecafoot. La Commission de Discipline de la Fifa est d’avis qu’une déduction de points est une mesure disciplinaire à prendre en considération, concernant l’équipe nationale du Cameroun, d’une part parce que l’infraction concernait l’équipe nationale du Cameroun, d’autre part parce qu’elle a été commise sur le terrain. Concernant les critères d’évaluation de la sanction, il convient de se reporter aux explications du chiffre 6.1. Il convient cependant d’ajouter ce qui suit : la déduction de points comme mesure disciplinaire sportive ne doit pas empêcher la qualification pour la Coupe du monde de la Fifa, Allemagne 2006 mais la rendre plus difficile. L’équipe nationale du Cameroun participe à la compétition préliminaire de la Coupe du monde de la Fifa, Allemagne 2006. Dans le cadre de ce tournoi, elle dispute 10 matches. Elle peut gagner au maximum 30 points. Compte tenu de ces circonstances, la Commission de discipline de la Fifa a décidé d’infliger à la Fecafoot, en vertu de l’art.55 al.3 lit.h des Statuts de la Fifa en relation avec l’art.13 lit.g Cdf, une déduction de 6 points pour la compétition préliminaire de la Coupe du monde de la Fifa, Allemagne 2006.

    7- Selon l’art.112 al.1 Cdf, les frais et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe. L’autorité qui a statué sur le fond décide de l’attribution des frais et débours. Les montants correspondants sont fixés par le président de la commission. Dans le cas présent, les frais et les débours se sont élevés à Chf 5 000. En qualité de partie succombante, la Fecafoot doit assumer les frais et les débours à hauteur de Chf 5 000.


    Décide

    I- La Fédération camerounaise de Football est condamnée au paiement d’une amende de Chf 200 000.
    II- Une déduction de 6 points est infligée à la Fédération camerounaise de football pour la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la Fifa, Allemagne 2006.
    III- Les frais de procédure d’un montant de Chf 5 000 sont imputés à la Fédération camerounaise de Football.
    IV- L’amende et les frais de procédure devront être payés dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la présente décision. Ils peuvent être en francs suisses (Ubs, Bahnhofstrasse 45, Zurich, compte 0230-325519.701) ou en dollars américains (Ubs, Bahnhofstrasse 45, Zurich, compte 0230-325519.71Uu).
    V- Cette décision a été notifiée à la Fecafoot et à la Caf.


    Voies de droit
    La présente décision peut être attaquée devant la Commission de Recours de la Fifa (art.123 Cdf). La qualité pour recourir est stipulée à l’art.124 Cdf. La partie qui entend recourir doit annoncer son intention par écrit dans un délai de trois (3) jours à compter de la communication de la décision ; le recours doit ensuite être motivé par écrit dans un délai supplémentaire de sept (7) jours qui commence à courir à l’expiration du premier délai de trois (3) jours (art.125 Cdf).



    Fédération internationale de Football Association


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