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Professionnalisme: L’affaire Nicolas Nkoulou Ndoubena (27.04.2010)
Par frederic.boungou
L’affaire ne fait pas encore grand bruit, mais elle pourrait à terme, éclabousser la tanière des fauves du Cameroun ou, à tout le moins, perturber la sérénité de l’équipe nationale, à quelque un mois et demi de la prochaine coupe du monde. Nicolas Nkoulou Ndoubena est poursuivi par Olivier Guy Noah, agent sportif, pour « rupture abusive » du contrat de médiation qui les liait depuis le 15 janvier 2007 conformément à l’article 4 qui précise que « les parties conviennent que les droits de médiation doivent être conférés à M. Olivier Guy Noah de façon exclusive. Cette exclusivité concerne aussi bien toutes les activités que les négociations relatives au contrat de travail du joueur ». Or, constate le plaignant, le joueur a « négocié » un contrat de travail avec l’AS Monaco, club de 1ère division française, « hors de la présence de son agent et sans même avertir celui-ci ». Ce contrat, conclu à partir du 1er septembre 2007 pour une durée de 3 ans avait été prolongé le 22 mai 2008 pour une année supplémentaire. Pourtant, selon l’article 3 du contrat de médiation, Olivier Guy Noah aurait dû recevoir 10% du salaire brut annuel du joueur sous forme d’honoraires pendant toute la durée dudit contrat, c’est-à-dire 24 mois. Dans quelle poche est allé cet argent ? Et pourquoi Nicolas Nkoulou n’a-t-il pas dénoncé, comme le disposait l’article 2, ce contrat de médiation par lettre recommandée avec accusé de réception, si tant est qu’il avait décidé de changer son fusil d’épaule ?
En tout cas, le 30 avril 2010, la Chambre de résolution des litiges de la FECAFOOT, saisie par requête depuis le 16 novembre 2007 par le plaignant va, pour la quatrième fois, se pencher sur cette affaire. Va-t-elle cette fois-ci ouvrir enfin les débats ? Rien n’est moins sûr. Les trois premières fois, elle s’était cachée derrière « l’union sacrée autour des Lions Indomptables » alors en mauvaise posture dans les éliminatoires CAN/Mondial 2010 pour faire le dilatoire. A moins de deux mois de la coupe du monde, changera-t-elle de méthode ? C’est en tout cas ce qu’espère Olivier Guy Noah qui a déjà obtenu une première victoire dans le cadre de cette affaire. Son mandant local, Nyobè Arnaud qui suit de près cette affaire, joint au téléphone par Le Messager, se refuse à tout commentaire. Toujours est-il que suite à une requête datée du 15 mars, le cabinet RMS Avocats, conseil de M. Olivier Guy Noah, a obtenu du TGI de Paris que la Ligue de football professionnel (LFP, organisateur de championnat pro en France, Ndlr) lui communique des informations sur le contrat qui lie Nicolas Nkoulou Ndoubena et l’AS Monaco. C’est sur la base de ces infos que l’agent sportif floué a pu calculer le montant réclamé au Lion Indomptable: près de 145 millions Fcfa représentant le manque à gagner, le préjudice moral subi et les indemnités pour rupture abusive du contrat de médiation.
Querelle juridique
Réagissant le 9 juillet 2009 à la requête déposée à la FECAFOOT par Olivier Guy Noah, le cabinet Julien-Jeulin avocats associés, conseil de N. Nkoulou, a fait parvenir ses conclusions à la Chambre de résolution des litiges. A titre principal, elle demande à ladite Chambre de se déclarer incompétente pour connaître de cette affaire et, à titre subsidiaire « sans que la validité du contrat de médiation ne soit contestée », précise-t-il, de déclarer les demandes de Olivier Guy Noah « irrecevables ». Ses arguments. Premièrement, le conseil de Nicolas Nkoulou s’appuie sur l’article 6 du contrat de médiation qui précise qu’en cas de litige, les tribunaux de la Cour de Paris sont
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compétents. Deuxièmement, selon le cabinet Julien-Jeulin, Nicolas Nkoulou étant mineur au moment de la signature du contrat de médiation, c’est l’article 222-5 du Code du sport qui doit être appliqué. Cet article dispose que « un contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur ne peut donner lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice, en particulier, d’un agent sportif ».
Troisièmement, le conseil, de Nicolas Nkoulou pense que la lettre d’Auxerre, autre club de 1ère division française, qui était également en course pour enrôler le joueur camerounais, « ne peut être considérée comme un élément justifiant les démarches de négociations entreprises avec le club et ne peut en aucun cas démontrer l’existence de négociation avec un club dans le cadre d’une signature éventuelle de contrat professionnel ». Quatrièmement, pour ce qui concerne les indemnités pour rupture abusive de contrat, la partie défenderesse demande l’application des principes définis par la Chambre de la FECAFOOT elle-même dans l’affaire qui opposait le même agent à Stéphane Mbia Etoundi à propos de laquelle, la Chambre de la FECAFOOT s’était basée « sur la commission qui lui aurait été payée s’il [Olivier Guy Noah] avait effectivement participé à la négociation ».
Contre arguments
Tout ceci ne semble ébranler la revendication d’Olivier Guy Noah. A propos de la clause attributive (article 6 du contrat de médiation), le conseil du plaignant fait valoir sa « nullité » en s’appuyant sur l’article 48 du Code procédure civile qui indique que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçants ». Ce que ne sont ni Olivier Guy Noah ni Nicolas Nkoulou. Si le litige devait être tranché par la loi française, cette clause serait nulle, relève le cabinet RMS avocats qui constate en l’occurrence que le litige oppose « deux Camerounais ». Selon ce cabinet, « la loi du for impose donc les juridictions camerounaises ».
Par ailleurs, dans le cadre d’un litige relatif au football, la réglementation de la FIFA et au niveau national, de la FECAFOOT s’imposent comme la loi devant régir les rapports entre deux membres affiliés à la FECAFOOT, poursuit-il. Sur la validité du contrat de médiation conclu avec un mineur, l’avocat d’Olivier Guy Noah note premièrement que l’article 222-5 n’a pas vocation à s’appliquer sur le territoire camerounais encore moins à s’imposer à une juridiction camerounaise. D’où la nécessité de référer au règlement de la FIFA et son article 19 qui énonce que « si le joueur est mineur, son ou ses représentant(s) légal (aux) doivent aussi signer le contrat de médiation, conformément à la législation nationale en vigueur du pays où le joueur a son domicile légal (le Cameroun, au moment de la signature, Ndlr)» Or, ledit contrat de médiation porte bel et bien, outre celle de Nicolas Nkoulou, la signature de Madame Onguene Efam Yvette, la mère de l’international camerounais.
En attendant le 30 avril, Olivier Guy Noah, peut d’ores et déjà savourer une petite victoire : la Chambre de résolution des litiges de la FECAFOOT s’est déclarée compétente à connaître de cette affaire. N’empêche qu’à moins de deux mois de la prochaine coupe du monde, cette affaire fait un peu désordre pour l’international et les Lions Indomptables. D’où l’urgence de la trancher au plus vite afin de ne pas risquer de troubler la sérénité dans la tanière… Affaire à suivre.
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